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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-11.781

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01599

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la référence à des faits ayant motivé des sanctions disciplinaires amnistiées était nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 4 décembre 1995 par la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne (la société Supermarchés LCC) en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 août 2010 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre du salarié les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, d'annuler les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, d'annuler les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, de condamner la société Supermarchés LCC à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les quatre journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Supermarchés LCC à lui payer certaines sommes à ce titre et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la référence à des faits ayant motivé des sanctions disciplinaires amnistiées était nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que justifie une sanction disciplinaire le manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail ; dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société LCC a fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. P... était responsable de l'approvisionnement du magasin ainsi que de l'inventaire, le contrat de travail stipulant expressément que le dépassement de l'objectif de démarque supérieur à 0,25 % du chiffre d'affaires TTC de la période entre deux inventaires était susceptible d'entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que dès lors, en jugeant non fautifs les griefs reprochés à M. P... au soutien des avertissements et mises à pied motifs pris qu'il n'était pas démontré une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les défauts d'approvisionnement du magasin dus au fait que M. P... n'effectuait pas les commandes en temps et en heures ainsi que les écarts négatifs d'inventaire révélant un taux de démarque bien supérieur à l'objectif contractuellement fixé - faits qu'elle a considéré matériellement établis - ne constituaient pas des manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail justifiant, en eux-mêmes, les sanctions disciplinaires prononcées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

2°/ qu'en estimant que l'écart d'inventaire négatif invoqué à l'appui de la mise à pied du 9 avril 2010, ne suffisait pas à établir la faute du salarié en dehors de la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées sans répondre aux conclusions de la société LCC qui faisait valoir qu'avant le prononcé de cette sanction, le salarié avait déjà fait l'objet de quatre avertissements pour des faits similaires non contestés à leur temps, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les faits sanctionnés par des avertissements et des mises à pied ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation qui ne lui avait pas été soumise, a estimé que les sanctions n'étaient pas justifiées et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, à tenir les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour matériellement établis, il n'est pas prouvé que le défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie avant le départ du salarié en vacances résulte d'une abstention volontaire de sa part, qu'il en va de même pour le défaut de demande d'avoirs avant la livraison des marchandises par la société Leader Price, qu'il n'est pas plus démontré que les résultats négatifs du magasin constatés pour la période du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 trouveraient leur source dans une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas le défaut de demande d'avoirs et les résultats négatifs du magasin, mais reprochait au salarié une réclamation indue d'avoirs et un inventaire déficitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif au harcèlement moral ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Supermarchés LCC à payer à M. P... les sommes de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-11.781 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01599 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-R5KKNEC9