Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre du salarié les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, d'annuler les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, d'annuler les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, de condamner la société Supermarchés LCC à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les quatre journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Supermarchés LCC à lui payer certaines sommes à ce titre et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la référence à des faits ayant motivé des sanctions disciplinaires amnistiées était nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;