Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01552
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés en qualité de techniciens installation et mise en service et pour M. B... en qualité d'agent professionnel très qualifié installateur par la société Sagemcom Energy & Telecom, M. J... et sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 17 septembre et 26 septembre 2013 ; qu'ils ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une indemnité à ce titre, les arrêts retiennent que sept des huit salariés requérants, qui occupaient tous le poste de technicien installation et mise en service, se sont vu proposer deux postes (agent des services généraux - maintenance et électricité et agent des services généraux - reprographie), lesquels correspondaient à un niveau inférieur à leurs qualifications et compétences, tandis que M. B..., qui occupait le poste d'agent professionnel très qualifié installateur, s'est vu proposer un unique poste (celui d'agent des services généraux - reprographie), lequel correspondait à ses qualifications et compétences et que dans ces conditions il ne peut être retenu que ces offres de reclassement n'étaient pas personnalisées ; que la société ayant adressé un unique courriel aux différents services des ressources humaines des entités du groupe situées en France dans lequel elle leur demandait une remontée régulière d'informations sur les postes disponibles en leur sein tout en les invitant à se rapprocher du responsable ressources humaines de la société au sujet des postes dont la suppression était envisagée et des profils des salariés des catégories professionnelles concernées, sans faire état de la liste des postes supprimés ni des salariés concernés, sa recherche d'un reclassement interne de ces derniers est demeurée insuffisante ;
Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Réponse de la Cour
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait , sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, d'autres postes disponibles que ceux dont elle constatait qu'ils constituaient une offre personnalisée de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-16.341 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01552 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DSRP9TVH