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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-16.341

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'engagés en qualité de techniciens installation et mise en service et pour M. B... en qualité d'agent professionnel très qualifié installateur par la société Sagemcom Energy & Telecom, M. J... et sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres des 17 septembre et 26 septembre 2013 ; qu'ils ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une indemnité à ce titre, les arrêts retiennent que sept des huit salariés requérants, qui occupaient tous le poste de technicien installation et mise en service, se sont vu proposer deux postes (agent des services généraux - maintenance et électricité et agent des services généraux - reprographie), lesquels correspondaient à un niveau inférieur à leurs qualifications et compétences, tandis que M. B..., qui occupait le poste d'agent professionnel très qualifié installateur, s'est vu proposer un unique poste (celui d'agent des services généraux - reprographie), lequel correspondait à ses qualifications et compétences et que dans ces conditions il ne peut être retenu que ces offres de reclassement n'étaient pas personnalisées ; que la société ayant adressé un unique courriel aux différents services des ressources humaines des entités du groupe situées en France dans lequel elle leur demandait une remontée régulière d'informations sur les postes disponibles en leur sein tout en les invitant à se rapprocher du responsable ressources humaines de la société au sujet des postes dont la suppression était envisagée et des profils des salariés des catégories professionnelles concernées, sans faire état de la liste des postes supprimés ni des salariés concernés, sa recherche d'un reclassement interne de ces derniers est demeurée insuffisante ;

Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.341, M 18-16.343, N 18-16.344, P 18-16.345, Q 18-16.346, R 18-16.347, S 18-16.348 et T 18-16.349 ;

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait , sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur justifiait de l'absence, au sein des entreprises du groupe de reclassement, d'autres postes disponibles que ceux dont elle constatait qu'ils constituaient une offre personnalisée de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne les huit salariés et le syndicat des métallurgistes Force ouvrière de Paris Nord-Ouest aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-16.341 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01552 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DSRP9TVH