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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-22.158

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été salarié de l'association Eurolacq entreprises (l'association) et occupait en dernier lieu la fonction de directeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association, qui lui a notifié son licenciement le 23 janvier 2015 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association prévoient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association est administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative, "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que la décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet appartenait au seul conseil d'administration de l'association ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les statuts de l'association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu'il entrait dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. G... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-22.158 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01521 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5H27BG7Q