Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été salarié de l'association Eurolacq entreprises (l'association) et occupait en dernier lieu la fonction de directeur ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le président de l'association, qui lui a notifié son licenciement le 23 janvier 2015 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association prévoient, par la combinaison des articles 11 et 14 des statuts, que l'association est administrée par un conseil d'administration "investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale" et qui, notamment, au titre d'une énumération expressément qualifiée de non limitative, "surveille la gestion des membres du bureau, se fait rendre compte de leurs actes, autorise tous achats, crée les postes nécessaires au fonctionnement de l'association et peut consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité", que les articles 16 et 17, relatifs aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ne réservent nullement à ces assemblées générales, le pouvoir de licencier l'un des salariés de l'association, et que la décision de licenciement et de mise en oeuvre de la procédure à cet effet appartenait au seul conseil d'administration de l'association ;