Sur le quatrième moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01516
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé en 1983 en qualité de laborantin par le Grand conseil de la mutualité, a saisi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire la juridiction prud'homale qui s'est prononcée par un jugement définitif du 3 mars 2014, après clôture des débats le 4 décembre 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 25 août 2014, le salarié a été licencié, le 6 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant notamment que son inaptitude résultait d'agissements de harcèlement moral, il a saisi, le 15 janvier 2015, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité du licenciement ; que le 30 octobre 2018, le Grand conseil de la mutualité a été placé en liquidation judiciaire, M. M... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que si le salarié soutient à juste titre être recevable à formuler dans le cadre de la nouvelle instance une demande de nullité de son licenciement intervenu postérieurement au 4 décembre 2013, il ne peut cependant, sauf à faire échec au principe de l'unicité de l'instance, fonder cette demande sur les seuls faits de harcèlement moral subis avant le 4 décembre 2013 ; qu'en l'absence de tout fait postérieur à cette date, ce dont le salarié convient, la cour déclare la demande de nullité du licenciement irrecevable, celle-ci n'étant fondée sur aucun autre moyen ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste le 25 août 2014 puis licencié, le 6 octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dont il résultait que le fondement des prétentions du salarié ne s'était révélé que postérieurement à la clôture des débats de l'instance antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande en nullité du licenciement entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare le licenciement légitime et rejette les demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.
Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-20.187 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01516 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4XTSMB38