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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-20.187

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01516

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q..., engagé en 1983 en qualité de laborantin par le Grand conseil de la mutualité, a saisi d'une demande en paiement d'un rappel de salaire la juridiction prud'homale qui s'est prononcée par un jugement définitif du 3 mars 2014, après clôture des débats le 4 décembre 2013 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 1er et 25 août 2014, le salarié a été licencié, le 6 octobre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant notamment que son inaptitude résultait d'agissements de harcèlement moral, il a saisi, le 15 janvier 2015, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité du licenciement ; que le 30 octobre 2018, le Grand conseil de la mutualité a été placé en liquidation judiciaire, M. M... étant désigné en qualité de liquidateur ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que si le salarié soutient à juste titre être recevable à formuler dans le cadre de la nouvelle instance une demande de nullité de son licenciement intervenu postérieurement au 4 décembre 2013, il ne peut cependant, sauf à faire échec au principe de l'unicité de l'instance, fonder cette demande sur les seuls faits de harcèlement moral subis avant le 4 décembre 2013 ; qu'en l'absence de tout fait postérieur à cette date, ce dont le salarié convient, la cour déclare la demande de nullité du licenciement irrecevable, celle-ci n'étant fondée sur aucun autre moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste le 25 août 2014 puis licencié, le 6 octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dont il résultait que le fondement des prétentions du salarié ne s'était révélé que postérieurement à la clôture des débats de l'instance antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande en nullité du licenciement entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare le licenciement légitime et rejette les demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes au titre de la nullité du licenciement et rejette les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. M..., ès qualités, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M..., ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 1452-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-20.187 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01516 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4XTSMB38