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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-18.999

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01515

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'F... G... engagée par l'établissement public Monnaie de Paris à compter du premier septembre 2009 en qualité de responsable relations sociales et coordination ressources humaines, a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 26 septembre 2012 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; qu'F... G... étant décédée le [...] , l'instance a été reprise par M. M... G... tant en son personnel qu'en tant que représentant légal de son fils mineur T... G... et par Mme V... G... ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, que l'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif aux heures supplémentaires alléguées, que la comparaison des relevés de badgeages et du décompte fait apparaître que la salariée comptabilise des temps de travail avec des incohérences et calculs erronés et qu'au vu de ces éléments contradictoires, la cour a la conviction que l'intéressée n' a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute F... G... de ses demandes de condamnation de l'établissement public Monnaie de Paris à lui payer diverses sommes à titre de paiement d'heures supplémentaires incluant les congés payés, indemnités de repos compensateurs incluant les congés payés afférents, dommages-intérêts pour travail dissimulé, et à lui délivrer des bulletins de paie et attestation pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 21 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris à payer à M. G... tant en son personnel qu'en tant que représentant légal son fils mineur T... G... et Mme G..., en leur qualité d'héritiers d'F... G..., la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-18.999 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01515 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6BDQXQMH