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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-15.477

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2018), statuant en la forme des référés, que par délibération du 8 novembre 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Ouest de la Compagnie européenne de la chaussure (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise afin d'examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail liées, selon lui, à la transformation du magasin La Halle aux chaussures de Chambray-les-Tours en magasin mixte ; que la Compagnie européenne de la chaussure a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une fusion-absorption, la société La Halle a repris l'instance engagée par la Compagnie européenne de la chaussure (la compagnie) ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de la compagnie :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts du CHSCT, la cour d'appel retient que le CHSCT estime que la mise en oeuvre délibérée du projet de création du magasin mixte alors même que la procédure d'information-consultation a été tardive, qu'une mesure d'expertise a été votée et que sa contestation en justice suspendait le cours de la procédure d'information-consultation porte atteinte à ses prérogatives, que, cependant, cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, il était compétent pour statuer sur la demande du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Compagnie européenne de la chaussure irrecevable, l'ordonnance rendue le 5 avril 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;
  • Condamne la société La Halle aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Halle à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lecuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-15.477 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01502 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JEJXYEPG