Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts du CHSCT, la cour d'appel retient que le CHSCT estime que la mise en oeuvre délibérée du projet de création du magasin mixte alors même que la procédure d'information-consultation a été tardive, qu'une mesure d'expertise a été votée et que sa contestation en justice suspendait le cours de la procédure d'information-consultation porte atteinte à ses prérogatives, que, cependant, cette demande excède la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, il était compétent pour statuer sur la demande du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;