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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 19-10.754

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 8 juillet 2018, le syndicat national de la sécurité privée UNSA (SNSP-UNSA) a désigné M. R... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Protectim ; que le 25 juillet suivant, la Fédération commerces et services UNSA (FCS-UNSA) a désigné M. K... aux mêmes fins, en invoquant l'exclusion de la FMPS-UNSA de l'UNSA ; que la société Protectim a saisi le tribunal d'instance pour contester cette dernière désignation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la désignation de M. K... ne se cumulait pas avec celle de M. R..., le tribunal relève que ce dernier a démissionné de son mandat le 25 novembre 2018 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la démission de M. R... étant intervenue postérieurement à la désignation de M. K..., il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, si la désignation de M. K... constituait, à la date à laquelle elle avait été effectuée, une désignation surnuméraire de représentant de section syndicale UNSA, et dans l'affirmative, laquelle des deux désignations devait être annulée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2142-1-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 19-10.754 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01498 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-DVXP0919