Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que, par une délibération du 15 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Rangueil du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Toulouse a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail en faisant état d'un risque grave ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du CHRU d'annulation de cette délibération et de condamnation du CHSCT au paiement des frais de procédure en raison de l'abus de ce dernier, l'ordonnance retient que le CHSCT a indiqué dans ladite délibération, avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail au sein du standard se traduisant par un conflit inter-individuel entre deux personnes du service autour de la question de la gestion des plannings, par un absentéisme important et récurrent, par des locaux inadaptés, par des problèmes d'hygiène, par un changement du rythme du travail, par un déficit organisationnel de management dans le service, qu'il est mentionné dans la même délibération que la direction a reconnu l'existence du risque grave, que la procédure d'enquête conjointe au sens de l'article L. 4612-5 du code du travail n'a pu être engagée, alors que la direction a reconnu l'existence d'un danger grave et imminent ;