Attendu que l'UFP-retraites, M. J..., M. S..., M. O..., M. H..., Mme R..., Mme Q... , M. L..., Mme L..., Mme E... et Mme G... K... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ce que soit jugé nul le paragraphe 1 et le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 3 de l'accord portant sur les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF du 18 mars 2011, le 2) de l'avenant A-624 du 8 juin 2011 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l'avenant n° 115 du 8 juin 2011 à l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors selon le moyen :
1°/ que la compétence des partenaires sociaux pour adopter les stipulations en litige n'est susceptible de trouver de fondement légal que dans les seules dispositions des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, lesquels ont donné lieu par mémoire distinct à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur leur conformité à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que l'abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel privera de fondement juridique l'arrêt du 5 avril 2018, qui s'expose ainsi à une censure certaine ;
2°/ que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique issus du droit de l'union européenne et applicables en droit interne à toutes les situations régies par le droit de l'union européenne et consacrés en droit interne, notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, font obstacle à ce que, sans motif d'intérêt général suffisant, il soit porté atteinte aux situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; que ces principes s'imposent à toutes les normes législatives, réglementaires ou revêtues d'un effet obligatoire et à tout acte de portée générale ; que tel est le cas d'un accord interprofessionnel qui, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, s'impose à des personnes qui n'en sont pas signataires et qui, non-syndiquées, ne sont pas individuellement représentées par les employeurs et syndicats signataires ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que le principe de confiance légitime et de sécurité juridiques ne sont applicables qu'aux dispositions législatives et non à des accords collectifs de nature contractuelle, la cour d'appel a commis une erreur de droit et méconnu lesdits principes par refus d'application ;
3°/ que le principe de proportionnalité, issu du droit de l'union européenne ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et appliqué par les juridictions de droit interne, implique seulement que les moyens mis en oeuvre par une disposition normative soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la norme concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu'en l'espèce, en énonçant que le principe de proportionnalité ne saurait s'appliquer, faute de conflit de droits en présence, étant rappelé que les majorations familiales ne constituent pas un droit, de créance ou de propriété, avant la liquidation de la pension de retraite complémentaire, et ce bien que la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité par le juge saisi de la validité de l'accord conclu entre les partenaires sociaux n'ait pas été subordonnée à l'existence d'un conflit de droits, les cotisants au régime de retraite complémentaire se trouvant en toute hypothèse dans une situation juridiquement protégée, la cour d'appel a commis une erreur de droit et méconnu le principe susvisé ;
4°/ qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, dans le respect des principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité ; qu'en l'espèce, les requérants faisaient valoir, de façon précise, étayée et illustrée par des études chiffrées, que plus les cotisants accomplissent d'efforts en faveur des régimes de retraite, moins ceux-ci leur versent de pension, d'une part, et que l'équilibre des régimes de retraite est conditionné par l'existence d'un rapport démographique suffisant entre actifs cotisants et inactifs retraités lui-même conditionné par le nombre de naissances, qui ne peut être atteint que grâce à l'existence d'avantages familiaux, présentant un caractère incitatif, ayant pour effet de compenser les charges liées à l'éducation des enfants et supportées par les parents durant leur vie active, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer que la modification des majorations familiales ne contrevient pas au principe d'égalité entre l'ensemble des cotisants et que la sauvegarde du régime, par le maintien d'un rapport démographique satisfaisant, n'apparaît pas liée exclusivement à l'existence des majorations familiales des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que par un arrêt du 23 janvier 2019 la chambre sociale de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les demandeurs au pourvoi ;