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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-19.085

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01406

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Vu l'article 982 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense a été remis au greffe de la Cour de cassation par la Confédération française démocratique du travail le 21 février 2019, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif prévu par l'article 982 du code de procédure civile et courant à compter de la signification à partie du 8 novembre 2018 par application de l'article 980 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2018), que suite à la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 instaurant un régime de retraite complémentaire pour les cadres confié à la gestion de l'Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC) et à l'accord national interprofessionel du 8 décembre 1961 rendant obligatoire pour les salariés un régime de retraite

complémentaire confié ultérieurement à la gestion de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), un accord interprofessionnel a été conclu le 18 mars 2011 entre les partenaires sociaux qui, par son article 7 applicable au 1er janvier 2012, harmonise et unifie entre les deux régimes de retraite complémentaire les majorations familiales des pensions de retraite, en prévoyant, d'une part, un taux fixe, unique de 10 %, de majoration à partir du troisième enfant quelque soit le nombre d'enfants élevés alors qu'auparavant le régime AGIRC prévoyait un taux progressif en fonction du nombre d'enfants et que le régime ARRCO ne prévoyait qu'un taux de 5 % et en prévoyant, d'autre part, un plafonnement de ces majorations ; que les nouvelles dispositions ont été transposées par deux avenants du 8 juin 2011,l'avenant A-264 à la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres pour le régime AGIRC et l'avenant n° 115 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 pour le régime ARRCO, ces avenants étant étendus et élargis par arrêtés du 27 juin 2011 ; que, les 13, 15 et 21 décembre 2011, l'Union des familles pour les retraites (UFP-retraites), M. J..., M. S..., M. O..., M. H..., Mme R..., Mme Q... , M. L..., Mme L..., Mme E... et Mme G... K... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance les organismes gestionnaires et les partenaires sociaux : l'Association générale des institutions de retraite des cadres, l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises désormais dénommée Confédération des petites et moyennes entreprises, l'Union professionnelle artisanale désormais dénommée l'Union des entreprises de proximité, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens ( CFTC), la Confédération générale du travail Force Ouvrière, FO-cadres, la CFDT Cadres et l'UGICA-CFTC aux fins d'annulation de certaines stipulations de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 2011 ainsi que des avenants de transposition ; que parallèlement, ils ont contesté devant la juridiction administrative les arrêtés d'extension, leur recours en excès de pouvoir étant rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 2013 ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Vu l'article 982 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en défense a été remis au greffe de la Cour de cassation par la Confédération française démocratique du travail le 21 février 2019, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif prévu par l'article 982 du code de procédure civile et courant à compter de la signification à partie du 8 novembre 2018 par application de l'article 980 du code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'UFP-retraites, M. J..., M. S..., M. O..., M. H..., Mme R..., Mme Q... , M. L..., Mme L..., Mme E... et Mme G... K... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ce que soit jugé nul le paragraphe 1 et le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 du chapitre 3 de l'accord portant sur les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF du 18 mars 2011, le 2) de l'avenant A-624 du 8 juin 2011 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et l'avenant n° 115 du 8 juin 2011 à l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors selon le moyen :

1°/ que la compétence des partenaires sociaux pour adopter les stipulations en litige n'est susceptible de trouver de fondement légal que dans les seules dispositions des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, lesquels ont donné lieu par mémoire distinct à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur leur conformité à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que l'abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel privera de fondement juridique l'arrêt du 5 avril 2018, qui s'expose ainsi à une censure certaine ;

2°/ que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique issus du droit de l'union européenne et applicables en droit interne à toutes les situations régies par le droit de l'union européenne et consacrés en droit interne, notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, font obstacle à ce que, sans motif d'intérêt général suffisant, il soit porté atteinte aux situations légalement acquises, ni remis en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; que ces principes s'imposent à toutes les normes législatives, réglementaires ou revêtues d'un effet obligatoire et à tout acte de portée générale ; que tel est le cas d'un accord interprofessionnel qui, dérogeant au principe de l'effet relatif des conventions, s'impose à des personnes qui n'en sont pas signataires et qui, non-syndiquées, ne sont pas individuellement représentées par les employeurs et syndicats signataires ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que le principe de confiance légitime et de sécurité juridiques ne sont applicables qu'aux dispositions législatives et non à des accords collectifs de nature contractuelle, la cour d'appel a commis une erreur de droit et méconnu lesdits principes par refus d'application ;

3°/ que le principe de proportionnalité, issu du droit de l'union européenne ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et appliqué par les juridictions de droit interne, implique seulement que les moyens mis en oeuvre par une disposition normative soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la norme concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ; qu'en l'espèce, en énonçant que le principe de proportionnalité ne saurait s'appliquer, faute de conflit de droits en présence, étant rappelé que les majorations familiales ne constituent pas un droit, de créance ou de propriété, avant la liquidation de la pension de retraite complémentaire, et ce bien que la mise en oeuvre d'un contrôle de proportionnalité par le juge saisi de la validité de l'accord conclu entre les partenaires sociaux n'ait pas été subordonnée à l'existence d'un conflit de droits, les cotisants au régime de retraite complémentaire se trouvant en toute hypothèse dans une situation juridiquement protégée, la cour d'appel a commis une erreur de droit et méconnu le principe susvisé ;

4°/ qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, dans le respect des principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité ; qu'en l'espèce, les requérants faisaient valoir, de façon précise, étayée et illustrée par des études chiffrées, que plus les cotisants accomplissent d'efforts en faveur des régimes de retraite, moins ceux-ci leur versent de pension, d'une part, et que l'équilibre des régimes de retraite est conditionné par l'existence d'un rapport démographique suffisant entre actifs cotisants et inactifs retraités lui-même conditionné par le nombre de naissances, qui ne peut être atteint que grâce à l'existence d'avantages familiaux, présentant un caractère incitatif, ayant pour effet de compenser les charges liées à l'éducation des enfants et supportées par les parents durant leur vie active, d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer que la modification des majorations familiales ne contrevient pas au principe d'égalité entre l'ensemble des cotisants et que la sauvegarde du régime, par le maintien d'un rapport démographique satisfaisant, n'apparaît pas liée exclusivement à l'existence des majorations familiales des pensions de retraite complémentaire, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que par un arrêt du 23 janvier 2019 la chambre sociale de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les demandeurs au pourvoi ;

Réponse de la Cour

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, qu'en application de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord et que, d'autre part, les dispositions critiquées n'étaient pas rétroactives puisque ne s'appliquant qu'aux pensions dont la liquidation doit prendre effet à compter du 1er janvier 2012 et uniquement au titre de la seule partie de carrière postérieure au 31 décembre 2011, de sorte qu'elles ne contreviennent ni au principe de non-rétroactivité ni au principe de sécurité juridique ;

Attendu, enfin, qu'il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents ; qu'il en résulte qu'après avoir fait ressortir que les modalités nouvelles de calcul des majorations ne remettaient pas en cause les points acquis des cotisants tout en maintenant le niveau des pensions, la cour d'appel a, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exactement décidé que les mesures prises, qui garantissent les principes de solidarité, d'égalité et de proportionnalité, étaient conformes aux règles légales ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

La décision

  • Déclare irrecevable le mémoire en défense remis par la Confédération française démocratique du travail ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'UFP-retraites, M. J..., M. S..., M. O..., M. H..., Mme R..., Mme Q... , M. L..., Mme L..., Mme E... et Mme G... K... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 982 du code de procédure civile

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