Sur le premier moyen qui est recevable :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de sa mission, dont l'étendue n'était plus susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT de l'établissement des Mamelles, intervenant volontaire en première instance, faisant valoir qu'en plus de soutenir les demandes de l'expert, il avait formulé des demandes d'informations propres et déterminantes pour l'issue du litige auxquelles aucun délai ne pouvait être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant qu'était annexée à la convention tripartite du 23 septembre 2016 une liste de trente deux documents à communiquer, que, le 22 novembre 2016, des documents complémentaires étaient sollicités, que La Poste a remis dans le délai prévu plus de soixante-dix documents, dont l'examen montre que l'expert a disposé d'une information sur l'activité de la plate forme et son projet de réorganisation, ainsi que des documents utilisés par l'employeur pour l'analyse des cadences de traitement, que, deux jours avant l'expiration du délai, l'expert, invoquant l'absence de nouveaux documents non encore réclamés à La Poste et se plaignant de l'absence d'entretien avec un interlocuteur au niveau national pour le logiciel Metod, a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, qu'il était en mesure d'apprécier la pertinence des documents au plus tard le 7 décembre 2016, a, répondant tant à l'expert qu'implicitement mais nécessairement aux demandes formées spécifiquement par le CHSCT, retenu que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence d'information qui interdirait à La Poste de se prévaloir du terme convenu, en a exactement déduit que la saisine du juge le 11 mai 2017 était tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, que des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors applicable ; que le moyen qui vise en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;