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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-19.978

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01402

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant qu'était annexée à la convention tripartite du 23 septembre 2016 une liste de trente deux documents à communiquer, que, le 22 novembre 2016, des documents complémentaires étaient sollicités, que La Poste a remis dans le délai prévu plus de soixante-dix documents, dont l'examen montre que l'expert a disposé d'une information sur l'activité de la plate forme et son projet de réorganisation, ainsi que des documents utilisés par l'employeur pour l'analyse des cadences de traitement, que, deux jours avant l'expiration du délai, l'expert, invoquant l'absence de nouveaux documents non encore réclamés à La Poste et se plaignant de l'absence d'entretie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 8 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles (le CHSCT) a décidé le recours à un expert en raison de l'existence d'un projet important mis en oeuvre par la société La Poste ; que selon convention tripartite en date du 23 septembre 2016 les opérations d'expertise devaient débuter le 24 octobre 2016 et se terminer le 9 décembre 2016 ; que, le 11 mai 2017, l'expert agréé, la société Analyse pluridisciplinaire du travail études et interventions sociales (APTEIS), a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces ; que le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance et a demandé communication à l'expert d'éléments supplémentaires ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen qui est recevable :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables pour l'accomplissement de sa mission, dont l'étendue n'était plus susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CHSCT de l'établissement des Mamelles, intervenant volontaire en première instance, faisant valoir qu'en plus de soutenir les demandes de l'expert, il avait formulé des demandes d'informations propres et déterminantes pour l'issue du litige auxquelles aucun délai ne pouvait être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant qu'était annexée à la convention tripartite du 23 septembre 2016 une liste de trente deux documents à communiquer, que, le 22 novembre 2016, des documents complémentaires étaient sollicités, que La Poste a remis dans le délai prévu plus de soixante-dix documents, dont l'examen montre que l'expert a disposé d'une information sur l'activité de la plate forme et son projet de réorganisation, ainsi que des documents utilisés par l'employeur pour l'analyse des cadences de traitement, que, deux jours avant l'expiration du délai, l'expert, invoquant l'absence de nouveaux documents non encore réclamés à La Poste et se plaignant de l'absence d'entretien avec un interlocuteur au niveau national pour le logiciel Metod, a indiqué qu'il était contraint de reporter la remise de son rapport, qu'il était en mesure d'apprécier la pertinence des documents au plus tard le 7 décembre 2016, a, répondant tant à l'expert qu'implicitement mais nécessairement aux demandes formées spécifiquement par le CHSCT, retenu que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence d'information qui interdirait à La Poste de se prévaloir du terme convenu, en a exactement déduit que la saisine du juge le 11 mai 2017 était tardive tant au regard du calendrier fixé par la convention tripartite du 23 septembre 2016, que des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail alors applicable ; que le moyen qui vise en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu qu'en cas de contestation il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies ;

Attendu que pour condamner la société La Poste à payer au CHSCT une certaine somme au titre des frais exposés, l'arrêt la fixe au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la somme demandée par le CHSCT ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige sans renvoi, les parties en ayant été avisées ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 2 500 euros la prise en charge des frais de défense devant être versés par la société La Poste au CHSCT de l'établissement Les Mamelles, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de l'établissement Les Mamelles la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel ;
  • Condamne la société La Poste aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SARL H...-K..., N... et associés ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 4614-13 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-19.978 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01402 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EHN44Y11