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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-10.684

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé, le 3 août 2009, par la société Ave Energies, en qualité de poseur responsable technique ; qu'à l'issue d'un examen unique le 5 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise ; que licencié le 29 juillet 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce en date du 2 juillet 2014, et M. A... désigné en qualité de liquidateur ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour juger que la société Ave Energies n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail, qui ne s'était pas rendu dans l'entreprise, avait répondu à l'employeur qu'il n'avait pas de solution de reclassement à proposer, que la lettre de licenciement énonçait qu'aucune possibilité de reclassement n'avait pu être trouvée, et que l'entreprise était de petite taille ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Ave Energies eût effectué des recherches de reclassement concrètes et sérieuses au besoin en transformant les postes de travail et en proposant au salarié d'aménager son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'en relevant que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à la déclaration d'inaptitude, avait répondu qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer au salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que la recherche menée par l'employeur n'avait pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude, et qui a constaté que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié produit quatre attestations d'anciens salariés ainsi que des horaires de travail notés sur un calepin correspondant aux semaines 8 à 24 et 40 à 51 pour l'année 2012, et aux treize premières semaines de l'année 2013, que l'intéressé ne verse, en revanche, aucun bulletin de salaire correspondant à ces périodes, que la pièce n° 18 versée par le salarié ne concerne que les bulletins de salaire des mois de mars et juillet 2013, de sorte qu'il est impossible de vérifier si des heures supplémentaires ont été payées, étant précisé que sur les seuls bulletins de salaire produits figurent le paiement d'heures supplémentaires, que par conséquent, il convient de considérer que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur le tableau récapitulatif des heures supplémentaires produit par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. B... au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne M. A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Ave Energies, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-10.684 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01353 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-2S42KNET