Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01339
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé en qualité de conducteur d'engins le 7 juin 1978 par la société Robert, aux droits de laquelle vient la société Asten, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mai 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 4624-31du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;
Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les deux avis du médecin du travail des 2 et 8 avril 2013 ne sont pas espacés de deux semaines et que l'avis d'inaptitude n'a pas été précédé d'un examen de préreprise dans le délai de trente jours, les seules visites antérieures de plus de deux semaines étant la visite de reprise du 31 janvier 2013 et la visite du 5 février 2013 organisée à la demande de l'employeur, au-delà du délai de trente jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les examens du salarié par le médecin du travail des 31 janvier et 5 février 2013 constituaient des examens médicaux au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, en sorte qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-20.805 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01339 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-WV43XRE0