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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-13.943

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00960

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que l'action du CHSCT visant à contester la mise en oeuvre d'une décision d'aménagement telle que mentionnée à l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors applicable, sans qu'il ait été préalablement consulté est soumise au délai de prescription de cinq ans qui court à compter de la mise en oeuvre de cette décision si le CHSCT l'a connue à cette date, et à défaut, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance ou a pu en avoir connaissance ; Et attendu qu'ayant constaté que, si les nouvelles grilles d'évaluation, objet de la contestation du CHSCT, avaient été mises à disposition des évaluateurs au mois d'octobre 2010, l'employeur ne rapportait pas la preuve que le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

Suivre l'article L. 4612-8-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-13.943 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO00960 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F3AVF7DP