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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 octobre 2019, n° 19-85.247

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, l'ordonnance de non lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire. 10. L'arrêt attaqué a renvoyé M. M... devant le tribunal correctionnel en le maintenant sous contrôle judiciaire. 11. En statuant ainsi alors que l'ordonnance de non lieu rendue le 31 décembre 2018 avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ; elle aura lieu sans renvoi, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 14 juin 2014, Mme H... a déposé plainte contre M. M... pour des faits commis sur ses filles mineures U... et B..., âgées de douze et dix ans à cette date.

3Une information a été ouverte le 30 novembre 2015 contre M. M... du chef d'agression sexuelle sur mineures de quinze ans. Ce dernier a été mis en examen pour ces faits, la circonstance d'inceste étant retenue.

4Le 15 février 2016, l'union des associations familiales de l'Aude (UDAF de l'Aude) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc, et s'est constituée partie civile par courrier du 8 avril 2016.

5Par ordonnance du 31 décembre 2018, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre, dont l'UDAF de l'Aude a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 177, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale .

8Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a a ordonné le maintien de M. M... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; alors que, selon l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; que, dès lors, en ordonnant le maintien de M. M... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, lorsqu'elle était saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 31 décembre 2018 qui avait mis fin à cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 177 précité".

Réponse de la Cour

Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, l'ordonnance de non lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.

10L'arrêt attaqué a renvoyé M. M... devant le tribunal correctionnel en le maintenant sous contrôle judiciaire.

11En statuant ainsi alors que l'ordonnance de non lieu rendue le 31 décembre 2018 avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef ; elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant trait au maintien de M. M... sous contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
  • Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
  • En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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