Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2019, n° 18-81.748
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00251
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et R 654-1 du code pénal, L 173-2, L 173-7 et R 514-4 du code de l'environnement, L 214-3, R 215-4 et R 214-17 du code rural et de la pèche maritime ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que les juges ont condamné M. Mathieu E..., à titre de peine complémentaire, à trois ans d' interdiction de détenir toute race de chiens ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette mesure ne figure pas au nombre des peines réprimant les infractions dont il a été déclaré coupab
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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