Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 20 février 2019, n° 18-82.915
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00080
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 306 du code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs. Méconnait ce texte la cour qui prononce le huis clos en raison d'un mouvement de protestation du barreau qui veut interdire la poursuite de l'audience, le président de la cour d'assises ayant par ailleurs le pouvoir, sur le fondement de l'article 321 du même code, d'ordonner l'expulsion de toute personne qui, dans la salle d'audience, trouble l'ordre de quelque manière que ce soit
Articles du code de procédure pénale visés
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