Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société Champagne N... & Cie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne N... & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés N... père et fils et N... & Cie de l'intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'Earl N... V... du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne N... & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne N... père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société N... V... par la société Champagne N... & Cie, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, sans l'examiner au fond, et confirmé sur ce point une décision qu'en réalité les premiers juges n'avaient pas pu rendre, faute d'avoir été saisis de la demande, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif, est inopérant ;