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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 avril 2019, n° 17-28.834

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1872-2 et 1873 du code civil que la dissolution d'une société créée de fait peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. Sont impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps les motifs par lesquels une cour d'appel retient qu'un associé d'une société créée de fait qui souhaite la dissolution de celle-ci ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par son coassocié, et qu'il ne justifie d'aucune démarche pendant les deux ans qui précèdent la notification de la dissolution de la société

Articles du code civil visés