Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-17.552

ECLI:FR:CCASS:2019:C301091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que, la décision sur la nullité de la vente ne se rattachant pas, par un lien de dépendance nécessaire, à celle sur la rescision pour lésion, la cassation de l'arrêt du 1er mars 2018 n'entraîne pas celle de l'arrêt du 19 juillet 2018 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 1er mars et 19 juillet 2018), que la commune de Sergy a consenti à la société Swissair un bail à construction portant sur un terrain, le contrat prévoyant une faculté de rachat pour le preneur en fin de bail ; que les constructions réalisées et le droit au bail ont été vendus à la société Sporting, qui, par acte du 20 septembre 2011, les a revendus à la société Loc'invest équipement (la société Loc'invest), laquelle les a cédés à la commune ; que la société Sporting a assigné la société Loc'invest en annulation de l'acte du 20 septembre 2011 et, subsidiairement, en rescision de la vente pour lésion ; que M. O... B..., gérant de la société Sporting, et la commune sont intervenus volontairement en première instance et M. S... B... en appel ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 18-23.057, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société Sporting et MM. O... et S... B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en rescision pour lésion de la vente conclue par la première et la société Loc'invest ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, la décision sur la nullité de la vente ne se rattachant pas, par un lien de dépendance nécessaire, à celle sur la rescision pour lésion, la cassation de l'arrêt du 1er mars 2018 n'entraîne pas celle de l'arrêt du 19 juillet 2018 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 18-23.057, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société Sporting et MM. O... et S... B... font le même grief à l'arrêt ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que, en raison de la cession du droit au bail et des constructions à la commune de Sergy avant le terme du bail, il avait été mis fin à celui-ci avant la levée de l'option d'achat du preneur, ce dont il s'inférait que l'effectivité du droit d'option dépendait de la poursuite du bail jusqu'à son terme, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que le caractère aléatoire de la vente du 20 septembre 2011, qui portait notamment sur le droit au bail conférant au preneur celui d'opter en fin de location pour l'achat des constructions, empêchait toute action en rescision pour lésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° A 18-17.552 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit examiner l'ensemble des moyens développés par les parties et qui sont utiles à la solution du litige ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte authentique de vente du 20 septembre 2011, l'arrêt retient que MM. O... et S... B... et la société Sporting ont conclu à la seule annulation de cet acte comme n'ayant pas été autorisé par la société Sporting ni signé par son gérant, sans pour autant demander la nullité préalable du compromis de vente et du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société Sporting ayant donné pouvoir à M. S... B... de régulariser l'acte authentique, et que la demande d'annulation de celui-ci doit être rejetée dès lors qu'il mentionne que la société Sporting était représentée par M. S... B... dûment autorisé à agir en vertu d'une délibération de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que MM. O... et S... B... et la société Sporting avaient soutenu dans leurs conclusions que le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale était nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'acte authentique de vente du 20 septembre 2011,
  • l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • REJETTE le pourvoi n° J 18-23.057 ;
  • Condamne la société Loc'invest équipement et la commune de Sergy aux dépens du pourvoi n° A 18-17.552 et la société Sporting et MM. O... et S... B... à ceux du pourvoi n° J 18-23.057 ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.