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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 décembre 2019, n° 18-22.410

ECLI:FR:CCASS:2019:C301049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 809 du code de procédure civile le juge des référés qui ordonne au bailleur, condamné par une décision définitive à procéder à la réintégration d'un preneur dans le logement dont il l'a expulsé, de lui délivrer ce local alors qu'il relève qu'il a été loué à un tiers

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), que, le 20 mai 2010, l'office public de HLM des Hauts-de-Seine, aux droits duquel vient la société HLM Hauts de Bièvre habitat (la société HLM), propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme A..., a, en exécution d'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion, fait procéder à l'expulsion des occupants du logement ; qu'un arrêt du 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure d'expulsion et ordonné la réintégration dans les lieux de M. A... ; que, n'ayant pas été réintégré dans le logement, M. A... a assigné en référé la société HLM, ainsi que M. H... et Mme Q..., locataires de ce logement, afin de voir ordonner leur expulsion et sa réintégration ; que le logement ayant été donné à bail en 2017 à M. et Mme B..., il les a assignés aux mêmes fins ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société d'HLM à faire libérer le logement occupé par M. et Mme B... en vue de permettre la réintégration dans les lieux de M. A..., l'arrêt retient que l'arrêt rendu le 26 mars 2014 est devenu irrévocable, que le trouble illicite est donc manifestement caractérisé par la location en 2017 par le bailleur à M. et Mme B... du logement litigieux, en violation des droits de M. A... et de son épouse, et par le maintien de M. et Mme B... dans les lieux, sans que soit alléguée et a fortiori établie l'existence d'une cause étrangère revêtant le caractère de la force majeure qui s'opposerait à la réintégration de M. et Mme A..., la société d'HLM étant tenue d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu tout loisir, au terme de la location consentie à M. H... et Mme Q..., de ne pas relouer l'appartement en question ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le logement était loué à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la réintégration de M. A..., a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 809 du code de procédure civile

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