Sur le premier moyen : — Attendu que le SDC et les copropriétaires intervenants font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de ces derniers, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient la liquidation de plusieurs astreintes, et la fixation d'une nouvelle astreinte, visant à faire cesser les atteintes aux parties communes de la copropriété commises par la société Leader Menton ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention des copropriétaires, au motif inopérant que « le litige ne porte pas sur la violation du règlement de copropriété mais sur l'exécution d'une mesure de contrainte ordonnée dans l'intérêt général », quand les copropriétaires agissaient dans le but d'obtenir la cessation d'atteintes aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires intervenants demandaient, notamment, de fixer une nouvelle astreinte pour le retrait de la plaque métallique posée sur les parties communes de la copropriété ; qu'en affirmant que les copropriétaires seraient irrecevables dans leur intervention au motif qu'ils n'auraient pas « qualité pour agir pour obtenir à leur profit la liquidation d'une astreinte prononcée dans une instance où ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires sans qu'ils se soient manifestés », sans tenir compte de la demande des copropriétaires de fixation d'une nouvelle astreinte visant à faire cesser une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du juillet 1965 ;
4°/ subsidiairement qu'un copropriétaire peut toujours agir s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; qu'en l'espèce, les copropriétaires exposants faisaient valoir qu'ils souffraient de préjudices propres consistant en des nuisances, dégradations et décotes de leurs biens, des risques d'accident provenant des installations et engins de la société Leader Menton, ainsi que la privation de leur droit de libre circulation dans les parties communes confisquées par la société Leader Menton ; qu'en affirmant que les copropriétaires intervenant volontairement à titre personnel pouvaient uniquement exercer les actions concernant leur propre lot, pour déclarer irrecevable leur intervention, quand ceux-ci pouvaient également agir en réparation d'un préjudice personnel qui n'avait pas nécessairement son siège dans leur propre lot, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; qu'ayant relevé que les intervenants volontaires n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle la société avait été condamnée sous astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, qu'ils étaient dépourvus du droit de solliciter à leur profit sa liquidation ou le prononcé d'une nouvelle astreinte et qu'ils étaient irrecevables à intervenir volontairement à l'instance ;