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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-22.209

ECLI:FR:CCASS:2019:C201968

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été condamné par une ordonnance de référé du 17 avril 2015, signifiée le 12 mai 2015, à communiquer divers documents à la société IMO 45, sous astreinte ; que cette dernière a obtenu la liquidation de l'astreinte pour la période écoulée jusqu'au 15 septembre 2016 ; qu'un nouveau jugement d'un juge de l'exécution du 26 juin 2017 a liquidé l'astreinte pour la période du 15 septembre 2016 au 24 avril 2017 ;

Attendu que l'arrêt liquide l'astreinte pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, après avoir adopté les motifs du premier juge selon lesquels les pièces litigieuses avaient été remises pour partie pour l'audience du 27 février 2017 et pour une autre partie à l'audience du 24 avril 2017 ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, sans mettre en évidence que certains des documents énumérés par l'ordonnance du 17 avril 2015 n'avaient pas été remis au 24 avril 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 6 000 euros l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Orléans du 17 avril 2015 pour la période du 25 avril 2017 au 4 juillet 2018, et condamne en conséquence Benoit X... à payer à la société IMO 45 la somme de 6 000 euros au titre de cette liquidation, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société IMO 45 aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

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