Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 18-19.745

ECLI:FR:CCASS:2019:C201305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à la société I... « dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont il devra justifier en adressant à celle-ci les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre », l'arrêt énonce que l'assureur est bien fondé à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'il justifie de leur montant, la production des conditions particulières datant de 1995 et libellées en francs n'étant « pas satisfaisante sur ce point » ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel fondement juridique

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de défauts affectant des éléments d'articles de robinetterie qu'elle avait commandés à la société Etablissements J. S... et dont la société E... Père et fils, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), avait réalisé le nickelage, la société I... a assigné celles-ci en responsabilité et indemnisation, la société E... Père et fils étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société P... et M... A... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société I..., annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Mais, sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'assureur :

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer certaines sommes à la société I... « dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont il devra justifier en adressant à celle-ci les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre », l'arrêt énonce que l'assureur est bien fondé à opposer à la société I... le plafond de garantie et la franchise prévus contractuellement pour autant qu'il justifie de leur montant, la production des conditions particulières datant de 1995 et libellées en francs n'étant « pas satisfaisante sur ce point » ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel fondement juridique elle décidait de ne pas faire application des conditions particulières du contrat produites par l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société I... les sommes de 60 504,30 euros au titre du préjudice matériel et de 40 000 euros au titre du préjudice commercial, dans la limite de la police (plafond de garantie et franchise) dont la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD devra justifier en adressant à la société I... les conditions particulières applicables au jour de la déclaration de sinistre, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Met hors de cause, sur sa demande, la société Etablissements J. S... ;
  • Condamne la société I... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros et à la société Etablissements J. S... la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.