Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-19.916
ECLI:FR:CCASS:2019:C201193
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 16 janvier 2008, l'arrêt énonce que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de l'application de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ; Qu'en se bornant à une simple affirmation de principe, sans analyser les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes en cause, afin de déterminer si elle traduisait ou non une volonté non é
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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