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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2019, n° 18-14.605

ECLI:FR:CCASS:2019:C201182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu que, si, par application du premier de ces textes, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnées, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, conformément au second texte, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, et condamner qui il appartiendr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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