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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-14.355

ECLI:FR:CCASS:2019:C200811

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 applicable au litige ; Attendu que, pour condamner l'assureur à leur payer la somme de 17 680 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leur contrat « Primavalis », l'arrêt retient que à M. et Mme Q... n'avaient pas reçu un certain nombre d'informations essentielles à la compréhension de leur contrat et des risques encourus, la note d'information qui leur avait été remise ne comprenant pas certaines des informations énumérées à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'il retient encore qu'ils tenaient un restaurant, dans lequel M. Q... était cuisinier, de sorte que ni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés