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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2019, n° 18-14.332

ECLI:FR:CCASS:2019:C200700

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Viole ce texte et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui fixe l'indemnisation de l'organisme tiers payeur au titre de ses débours sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l'aggravation de son état de santé et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par cet organisme ni procéder aux imputations correspondantes

Articles du code de la sécurité sociale visés