Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2019, n° 18-16.797
ECLI:FR:CCASS:2019:C200653
Extrait des motifs
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 618 du code de procédure civile ; Attendu que la contrariété de jugements peut être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; Mais attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2013 a été frappée d'appel de sorte que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 avril 2014 et 13 mars 2018
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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