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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-28.605

ECLI:FR:CCASS:2019:C200142

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui retient qu'une partie qui a fait procéder à l'exécution forcée à ses risques et périls d'un arrêt rendu en matière de référé, engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, au motif qu'il constitue un titre exécutoire à titre provisoire n'ayant pas statué au fond, alors que la cassation d'un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu'à restitution, peu important qu'il ait été rendu en matière de référé

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution

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