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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2019, n° 17-25.719

ECLI:FR:CCASS:2019:C200020

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité, n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée. En conséquence, ayant relevé qu'un créancier avait dénoncé au tiers saisi l'assignation en recouvrement de sa créance sans pour autant lui dénoncer la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait en outre déposée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'était atteint l'objectif de la dénonciation et a écarté la demande de caducité de la mesure conservatoire

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution

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