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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 décembre 2019, n° 19-22.930

ECLI:FR:CCASS:2019:C101108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, figurant au chapitre II du titre sur les modalités de soins psychiatriques, que, lorsqu'elle est prononcée en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Selon l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte

Articles du code de la santé publique visés