Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente et de fourniture de prestations ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas, que la nullité du contrat principal ne peut qu'être écartée en l'absence de mise en cause du vendeur par les emprunteurs et que le prêteur a délivré les fonds au vu d'une attestation signée par M. U... le 9 octobre 2013, mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisant la banque à régler le vendeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de préjudice subi par les emprunteurs consécutifs aux fautes invoquées à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital emprunté ; que le moyen n'est pas fondé ;