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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 18-18.089

ECLI:FR:CCASS:2019:C100816

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente et de fourniture de prestations ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas, que la nullité du contrat principal ne peut qu'être écartée en l'absence de mise en cause du vendeur par les emprunteurs et que le prêteur a délivré les fonds au vu d'une attestation signée par M. U... le 9 octobre 2013, mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisant la banque à régler le vendeur ; qu'ayant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 août 2013, la société Franfinance (le prêteur) a consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition et l'installation d'un kit solaire photovoltaïque, acquis de la société IDF Solaire (le vendeur) ; qu'à la suite d'échéances demeurées impayées, le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente et de fourniture de prestations ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas, que la nullité du contrat principal ne peut qu'être écartée en l'absence de mise en cause du vendeur par les emprunteurs et que le prêteur a délivré les fonds au vu d'une attestation signée par M. U... le 9 octobre 2013, mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisant la banque à régler le vendeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de préjudice subi par les emprunteurs consécutifs aux fautes invoquées à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital emprunté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches de ce moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que l'arrêt déclare le prêteur déchu du droit aux intérêts en raison du non-respect de dispositions d'ordre public du droit de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif des dernières conclusions des emprunteurs ne formulait expressément aucune demande de déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel qui a statué sur une telle demande dont elle n'était pas saisie, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Franfinance déchue du droit aux intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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