Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 octobre 2019, n° 18-19.211

ECLI:FR:CCASS:2019:C100814

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le défaut d'information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l'article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Dès lors, une cour d'appel qui relève que le créancier ne peut justifier du respect de cette obligation à l'égard de la caution n'a pas à rechercher s'il l'avait exécutée pendant plusieurs années

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; que celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ;

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.