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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2019, n° 19-14.672

ECLI:FR:CCASS:2019:C100781

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique que le médecin qui établit le certificat initial demandant l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut exercer dans l'établissement accueillant celui-ci. Ne remplit pas ces conditions le certificat émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient

Articles du code de la santé publique visés