Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 27 mars 2019, n° 17-24.242
ECLI:FR:CCASS:2019:C100285
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En conséquence, bien que l'arrêt ne mentionne pas que l'avocat des personnes poursuivies, non comparantes, a eu la parole en dernier, le grief tiré de cette irrégularité n'est pas fondé dès lors qu'il ressort de l'extrait du registre d'audience signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que tel a été le cas
Articles du code de procédure civile visés
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