Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 17-19.809
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01356
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base lé
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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