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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 mai 2018, n° 16-26.415

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00857

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que le correspondant de presse n'est réputé journaliste professionnel qu'à la double condition de recevoir des appointements fixes et de tirer de son activité, exercée à titre d'occupation principale et régulière, l'essentiel de ses ressources. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, énonce que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans rechercher si les rémunérations versées au titre de son activité de correspondant auprès de l'entreprise de presse présentaient un caractère de fixité

Articles du code du travail visés