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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 7 février 2018, n° 16-16.086

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail alors applicables, la cour d'appel qui refuse de déduire de cette masse salariale les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l'intéressement

Articles du code du travail visés