Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 5 décembre 2018, n° 17-86.695
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02887
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, posée par l'article 713-37, 2°, du code de procédure pénale, qui vise à écarter l'exécution d'une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue. N'encourt pas la censure l'arrêt qui, se fondant sur les dispositions de l'article 131-21 du code de procédure pénale en vigueur à la date où la cour d'appel a statué, a autorisé, après avoir vérifié que les conditions étaient réunies, l'exécution en France d'une confiscation en valeur ordonnée par une juridiction étrangère sur un immeuble dont le condamné n'était pas propriétaire, mais avait la libre disposition
Articles du code de procédure pénale visés
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