Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 octobre 2018, n° 17-87.077

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02274

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 432-15 du code pénal n'exige pas, pour que le délit de détournement de fonds publics soit constitué, que l'emploi par le prévenu des biens ou des fonds à des fins autres que celles prévues par la personne publique à laquelle ils appartiennent soit contraire à l'intérêt de celle-ci. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui retient la culpabilité de la prévenue, responsable d'une subdivision administrative chargée du service des routes et des digues de protection auprès du ministère de l'équipement du territoire de la Polynésie française, qui a fait procéder, à la demande d'un élu, au bétonnage de routes, qui s'avéreront appartenir au domaine privé, travaux non prévus par la délibération de l'Assemblée territoriale, sans rechercher si la réalisation de ces travaux était contraire à l'intérêt de la collectivité

Articles du code pénal visés