Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 12 septembre 2018, n° 14-19.589
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00754
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné
Articles du code de commerce visés
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