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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 novembre 2018, n° 17-18.675

ECLI:FR:CCASS:2018:C201458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé, contrôlé en application du IV de l'article L. 315-1 du même code, si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2. La caisse ainsi mentionnée s'entend de celle qui est créancière de l'indu, ou du mandataire de celle-ci

Articles du code de la sécurité sociale visés