Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2018, n° 17-27.844
ECLI:FR:CCASS:2018:C201409
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la partie ayant pris des conclusions ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse est réputée avoir abandonné ses précédentes conclusions
Articles du code de procédure civile visés
Suivre l'article 954 du code de procédure civile
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.