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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2018, n° 17-27.844

ECLI:FR:CCASS:2018:C201409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la partie ayant pris des conclusions ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse est réputée avoir abandonné ses précédentes conclusions

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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