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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 octobre 2018, n° 16-26.781

ECLI:FR:CCASS:2018:C201324

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 330-1, devenu l'article L. 711-1, du code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer M. X... inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement, après avoir rappelé que le débiteur n'avait pas respecté le plan homologué le 25 juin 2012, retient que, s'il fait état de difficultés rencontrées depuis son mariage, sa femme n'ayant aucune ressource, M. X..., qui s'est marié en Inde en juin 2013, aurait pu au moins respecter le plan jusqu'à cette date ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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