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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 septembre 2018, n° 17-22.013

ECLI:FR:CCASS:2018:C201213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 526-6 du code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. En outre, il résulte de l'article L. 333-7 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-7, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. Encourt en conséquence la censure, le jugement qui, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement d'un débiteur, retient qu'il exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traite

Articles du code de commerce visés