Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 juin 2018, n° 17-19.671
ECLI:FR:CCASS:2018:C200866
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la transaction en date du 15 juin 2011, que la société maintient la faute grave imputée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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