Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2018, n° 17-16.382
ECLI:FR:CCASS:2018:C200684
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon ce texte, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Attendu que pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'occasion d'une mesure d'exécutio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de l'organisation judiciaire visés
Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
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