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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2018, n° 17-17.409

ECLI:FR:CCASS:2018:C200673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 478 du code de procédure civile, selon lequel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, n'étant édicté qu'au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel du demandeur originaire, relève d'office le caractère non-avenu du jugement de première instance faute de signification de celui-ci dans le délai de six mois suivant son prononcé

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 478 du code de procédure civile

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