Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 avril 2018, n° 16-28.759
ECLI:FR:CCASS:2018:C200534
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ; Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le jugement après avoir relevé qu'elle était propriétaire de sa résidence principale, retient que si au regard des seules ressources mensuelles de la débitrice, celle-ci se trouve en état de sure
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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