Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2018, n° 17-14.814
ECLI:FR:CCASS:2018:C200488
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-393 du 4 mai 2001, applicable à la date des tarifications en litige ; Attendu, selon ce texte, que la valeur du risque retenu pour la détermination du taux brut des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernée, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue, après rechute et que l'ensemble des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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